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Enfants français retenus en Syrie : quels espoirs ?

Alors que l’hiver approche et que la situation ne cesse de se dégrader dans les camps du nord-est de la Syrie[i], les forces kurdes ont décidé de libérer les Syriens, retenus en raison de leurs liens avec l’organisation État Islamique (EI)[ii]. Ce sont ainsi plus de cinq cents Syriens qui ont pu quitter le camp d’Al-Hol, le 16 novembre dernier[iii]. Cependant, ces libérations ne concernent pas les épouses des combattants étrangers et leurs enfants, dont les États d’origine sont encore nombreux à refuser le rapatriement, à l’instar de l’Irak[iv] ou de la France qui souhaite que ses ressortissants soient jugés sur place[v]. Or, ces refus ont conduit à une situation humanitaire dramatique[vi]. De nombreuses atteintes aux droits fondamentaux des enfants et des mères qui y sont retenus ont ainsi été constatées par le Défenseur des droits[vii] et le décès de jeunes enfants a été dénoncé par l’UNICEF[viii].

Pour mettre un terme à cette situation, des procédures ont été engagées afin d’établir une obligation de rapatriement à la charge des États et au bénéfice des enfants accompagnés de leur mère[ix]. En France, le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour statuer sur la question, refusant d’influencer la conduite des relations internationales, domaine réservé du gouvernement[x]. Depuis, une requête a été présentée devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 6 mai 2019[xi] et une seconde devant le Comité des droits de l’enfant, qui a rendu une décision de recevabilité le 30 septembre 2020[xii]. Une telle décision n’est pas anodine. En effet, le Comité y reconnaît que la France exerce sa juridiction sur les enfants retenus dans les camps du nord-est de la Syrie, alors même que ces camps sont contrôlés par « un acteur non étatique »[xiii], or, il s’agissait de l’enjeu principal de cette affaire[xiv]. La reconnaissance de la juridiction nous intéresse encore en raison des difficultés qui s’opposaient à celle-ci. Alors que l’application extraterritoriale de la Convention relative aux droits de l’enfant ne semble pas pouvoir être remise en cause[xv], l’exercice de la juridiction extraterritoriale est habituellement constaté lorsqu’un État assure un contrôle effectif sur un individu ou sur un territoire[xvi], ce qui est plus compliqué à observer ici.

Ainsi, bien que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme affirme l’existence d’un « contrôle effectif des autorités françaises sur ses ressortissants présents au sein des camps »[xvii], le Comité des droits de l’enfant ne procède pas à une telle démonstration. S’écartant du critère habituel du contrôle effectif, le Comité porte une attention décisive sur la capacité de l’État à agir pour protéger les droits des enfants[xviii]. Le recours à ce nouveau critère témoigne de l’influence de la proposition du Juge européen Giovanni Bonello concernant une « juridiction fonctionnelle »[xix] à laquelle font référence les universitaires ayant présenté une observation commune, jointe à la communication[xx]. En vertu de cette « juridiction fonctionnelle », les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant sont donc tenus de les protéger chaque fois qu’ils en ont la capacité, et ce, en dehors de toute considération territoriale[xxi]. Si cette conception extensive de la notion de juridiction a le mérite de protéger les enfants contre un « respect à la carte »[xxii] de leurs droits fondamentaux par les États, quelques réserves peuvent toutefois être émises.

En effet, se pose la question des critères objectifs qui ont été utilisés par le Comité afin d’établir la capacité à agir de l’État français. Il mentionne notamment un ensemble de considérations factuelles, telles que la volonté des forces kurdes de coopérer et le fait que plusieurs rapatriements ont d’ores et déjà été opérés[xxiii], afin de démontrer qu’aucun obstacle ne se dresse entre l’État français et les enfants retenus dans ces camps. Cependant, il ne s’est pas arrêté là. En utilisant la formule « en tant qu’État de nationalité des enfants »[xxiv], le Comité restreint la capacité d’agir de l’État français aux seuls enfants français. Si ce lien de nationalité n’est pas à lui seul un critère suffisant, il apparaît néanmoins comme un élément déterminant de cette décision, ce que certains auteurs se sont empressés de critiquer. Ainsi, le Professeur Marko Milanović déplore que la protection de ces enfants soit conditionnée à un critère aussi politique et variable que la nationalité[xxv]. Il y voit là une façon diplomatique de répartir, entre les États parties, la charge du problème juridique collectif que représentent ces enfants[xxvi].

Finalement, bien que cette décision représente une avancée considérable pour le respect des droits fondamentaux de ces enfants dont la vie est directement menacée, le Comité n’a pas explicitement dégagé de critères clairs en vertu desquels il serait systématiquement possible d’établir la capacité d’un État à agir[xxvii]. Cependant, on peut espérer que cette décision trouve un écho favorable auprès des juges de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui, le cas échéant, s’attarderont peut-être davantage sur ces critères.


Par Maël CHEREF, Marie KASSASSEYA, Célia SCALABRINO, Layla VÉRON, Rodin Privat ZAHIMANOHY


RÉFÉRENCES

[i] Médecins Sans Frontières, « Nord-est de la Syrie : la situation sanitaire se dégrade fortement dans le camp d’Al-Hol », 28 août 2020. [ii] Madjid ZERROUKY, « Des dizaines de milliers de Syriens vont quitter le camp de déplacés et de détention d’Al-Hol », Le Monde, 6 octobre 2020. [iii] « Hundreds of Syrians leave Kurdish-held Al-Hol camp », France 24, 16 novembre 2020. [iv] « Hundreds of Syrians leave Kurdish-held Al-Hol camp », France 24, Ibid. [v] Retour des djihadistes - Réponse de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à une question au gouvernement à l'Assemblée nationale, Paris, 14 janvier 2020. [vi] Human Rights Watch, « Syrie : Les familles des membres présumés de l’EI sont détenues dans des conditions déplorables », 23 juillet 2019 ; Marie DOSÉ, Les victoires de Daech, Plon, 2020, pp. 143-146. [vii] Décision du Défenseur des droits n°2019-129, 22 mai 2019. [viii] UNICEF, « Huit enfants sont morts dans le camp d’Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, en moins d’une semaine », 14 août 2020. [ix] Notamment en France devant le Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2019, ordonnances n°1906076 et n°1906077 ; voir également le rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Obligations internationales relatives au rapatriement des enfants des zones de guerre et de conflits », Doc. 15055, 29 janvier 2020, paragraphes 12 et 22 de l’exposé des motifs par M. Stefan SCHENNACH. Consultable ici. [x] CE référé, 23 avril 2019, ordonnances n°429668, n°429669, n°429674 et n°429701. [xi] Cour EDH, H.F. et M.F. c. France, requête n°24384/19 introduite le 6 mai 2019, l’exposé des faits et les questions aux parties ont été publiées le 10 février 2020. [xii] Comité des droits de l’enfant, 30 septembre 2020, L.H. et autres c. France, communications No.79/2019 et No. 109/2019, décision CRC/C/85/D/79/2019 – CRC/C/85/D/109/2019. [xiii] Comité des droits de l’enfant, 30 septembre 2020, L.H. et autres c. France, Ibid., point 9.7. [xiv] Marko MILANOVIĆ, « Repatriating the children of foreign terrorist fighters and the extraterritorial application of human rights », Blog of the European Journal of International Law, 10 novembre 2020. Consultable ici. [xv] Comité des droits de l’enfant, 30 septembre 2020, L.H. et autres c. France, op cit., point 9.6. [xvi] Cour EDH [GC], arrêt du 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête n°55721/07, points 133-140. [xvii] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, 24 septembre 2019, Avis sur les mineurs français retenus dans les camps syriens, point 14. [xviii] Comité des droits de l’enfant, 30 septembre 2020, L.H. et autres c. France, op cit., point 9.7. [xix] Cour EDH [GC], arrêt du 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, op. cit., Opinion concordante du Juge Bonello, point 12. [xx] Comité des droits de l’enfant, 30 septembre 2020, L.H. et autres c. France, op cit., point 8.6. [xxi] Cour EDH [GC], arrêt du 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, Opinion concordante du Juge Bonello, op. cit., point 17. [xxii] Cour EDH [GC], arrêt du 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, Opinion concordante du Juge Bonello, Ibid., point 18. [xxiii] Comité des droits de l’enfant, 30 septembre 2020, L.H. et autres c. France, op cit., point 9.7. [xxiv] Comité des droits de l’enfant, 30 septembre 2020, L.H. et autres c. France, Ibid. [xxv] Marko MILANOVIĆ, « Repatriating the children of foreign terrorist fighters and the extraterritorial application of human rights », op. cit. [xxvi] Marko MILANOVIĆ, « Repatriating the children of foreign terrorist fighters and the extraterritorial application of human rights », Ibid. [xxvii] Cour EDH [GC], arrêt du 7 juillet 2011, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, Opinion concordante du Juge Bonello, op. cit., point 20.

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