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L’engagement de la responsabilité des organisations internationales, entre efficacité et justice

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  • 19 févr. 2021
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 1 mars 2021

Version mise à jour le 01/03/2021


Depuis le milieu du XXe siècle, le développement des organisations internationales (OI) a bouleversé l’ordre juridique international stato-centré et mené à des interrogations doctrinales importantes. Si les OI sont aujourd’hui considérées comme des sujets de droit international, et disposent à ce titre d’une personnalité juridique internationale propre[1], la reconnaissance de leur responsabilité soulève encore des questionnements d’ordres politique et juridique épineux. En effet, malgré des avancées en la matière, comme le projet d’articles sur la responsabilité des OI de 2011 élaboré par la Commission du droit international (CDI), jamais encore une telle responsabilité n’a été reconnue par une juridiction. Par ailleurs, la reconnaissance de la responsabilité des États agissant dans le cadre d’une mission d’OI n’est envisageable que dans des cas limités, conduisant ainsi à une carence juridique pouvant être problématique, notamment lorsque des violations graves des droits humains sont commises.


Critiqué car calqué sur le projet d’articles sur la responsabilité des États de 2001 de la CDI[2], le projet de 2011 susmentionné ne semble pas tenir compte de la particularité du régime juridique s’appliquant aux OI. En effet, si les États sont soumis à des obligations internationales en vertu des traités qu’ils ratifient, les OI ne sont en principe soumises qu’aux obligations découlant de leur acte constitutif. Dès lors, le panel de fondements juridiques pour reconnaître leur responsabilité est considérablement réduit en comparaison de celui des États. De plus, se pose la question des juridictions compétentes pour reconnaître la responsabilité juridique des OI. À ce titre, il est intéressant de rappeler le combat juridique mené par les victimes haïtiennes de l’épidémie de choléra de 2010, causée par la présence de casques bleus népalais infectés dans le pays[3]. Dans cette affaire, l’ONU a fait valoir l’immunité juridictionnelle que lui offre son statut d’OI, et les juridictions saisies ont à chaque fois accueilli cet argument pour débouter les victimes[4].

Au vu de ces deux remarques, il semble opportun de se tourner vers la responsabilité des États agissant dans le cadre de mandats d’OI. En principe, un État demeure en tout temps responsable des actes qui lui sont attribuables. Néanmoins, la reconnaissance d’une telle responsabilité n’est pas évidente, et en particulier lorsque l’acte litigieux découle d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU[5] (CS). Dans de tels cas, la plupart du temps, les victimes n’obtiennent pas d’indemnisation de la part des États en cause. À titre d’exemple, dans deux affaires de 2007, portées devant la CEDH, les juges ont conclu à l’irrecevabilité des requêtes portées contre plusieurs États dont la France, arguant que les faits litigieux étaient attribuables à l’ONU et non aux États membres[6]. Dans la première affaire, alors qu’ils jouaient avec des bombes non explosées de l’OTAN au Kosovo, un enfant fut mortellement blessé, et son frère fut rendu définitivement aveugle. La famille des deux enfants n’obtint jamais d’indemnisation. Dans la seconde affaire, la victime avait été maintenue en détention par la KFOR – force mise en place par le CS –, alors que la Cour suprême du Kosovo avait ordonné sa libération. Sa détention fut finalement annulée, mais la victime n’a jamais été indemnisée. Cependant, dès lors qu’un État agit en dehors du mandat accordé par le CS, la Cour reconnaît sa responsabilité[7].


Cette difficulté de reconnaissance de la responsabilité des OI, et des États agissant en leur nom, s’explique en premier lieu par des raisons politiques. En effet, les États ont souhaité exempter les OI des concepts classiques de responsabilité – en particulier dans le cas des organisations de défense et de sécurité –, afin de ne pas restreindre la coopération de leurs membres, dans une recherche d’efficacité et d’opérationnalité[8]. Ce vide juridique est cependant problématique et la question se pose de savoir s’il faut faire primer l’efficacité des OI sur le respect des droits humains de nombreuses victimes. En l’état actuel du droit international, la réponse est positive. Toutefois, nous sommes encore aux prémisses de l’émergence d’un système de responsabilité des OI. La place grandissante que prennent les droits humains au sein de l’ordre juridique international laisse envisager une évolution positive en faveur d’une reconnaissance accrue des droits des victimes de violations par les OI.



Par Zoya Atwi, Julia Bourget, Maigane Etienne, Léa Gastaut et Tara Ibrahim


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BIBLIOGRAPHIE


Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, Annuaire de la Commission du droit international, 2011, vol. II(2).


KLEIN (P.), « Les articles sur la responsabilité des organisations internationales : quel bilan tirer des travaux de la CDI ? », Annuaire français de droit international, volume 58, 2012, pp. 1-27.


BESSON (S.), « La responsabilité solidaire des États et/ou des organisations internationales : une institution négligée », Collège de France, p. 121-159.


HENNEBEL (L.), TIGROUDJA (H.), Traité de droit international des droits de l'homme, Pedone: Paris, 2016, 1706 p.


« Choléra en Haïti : les Nations Unies s’immunisent contre l’indemnisation des victimes », Grotius International, 4 janvier 2014.

[1] CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, 11 Avril 1949, p. 174, disponible ici. [2] CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, disponible ici. [3] Plainte déposée le 3 novembre 2011 par le Bureau des Avocats Internationaux, l’Institut pour la Justice et la Démocratie et le cabinet d’avocats Kurzban Kurzban Tetzeli Weinger & Pratt au Chef du Groupe des réclamations de la MINUSTAH à Port-au-Prince. [4] L’ONU a fait savoir aux représentants des demandeurs que cette demande n’était pas recevable au titre de la section 29 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946. [5] En vertu des articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies, les résolutions du CS priment sur les autres obligations des États. [6] CEDH, Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège [GC], req. n° 71412/01 et n° 78166/01, décisions d’irrecevabilité du 2 mai 2007, disponible ici. [7] Voir notamment : CEDH, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], req. n° 27021/08, arrêt du 7 juillet 2011, disponible ici. [8] Ralph WILDE, « Enhancing Accountability at the International Level : The Tensions between International Organizations and Member States and the Underlying Issues at Stake », ILSA Journal of International and Comparative Law, 2006, p. 411, disponible ici.

 
 
 

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