top of page

Les violations des droits de l’homme à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme

Les violations des droits de l’homme à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme : la dynamique des discriminations amélaniques

« Les hommes me disent que je suis un fantôme, ils m’insultent avec des noms vulgaires. Comme les hommes croient qu’ils pourront revendre mes os, ils me disent que je suis de l’argent »1. Atteinte d’albinisme, Femia est le témoin de l’importante stigmatisation subie par les citoyennes et citoyens amélaniques – sans mélanine – Malawiens. En effet, le nombre de crimes perpétrés à l’encontre de la population cible s’élèverait à 170, dont 20 meurtres depuis 2014 2. Une telle réalité est expressément due aux pratiques néfastes de sorcellerie et d’agressions rituelles dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme – une tendance générant des conditions sociales préoccupantes.

Maladie rare, héréditaire des deux parents et non transmissible, l’albinisme se déclare par « une absence de pigmentation à la mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux, entraînant une vulnérabilité à l’exposition au soleil »3. En raison de l’insuffisance du brassage génétique et de la présence de territoires isolés – favorisant la mutation du gène OCA2 responsable de l’albinisme – la prévalence de l’amélanisme varie dans le monde 4. Tandis qu’une personne sur 20000 souffre de ladite maladie en Europe et en Amérique du Nord, un cas sur 5000 est répertorié concernant l’Afrique subsaharienne 5.

Si les violations des droits des personnes atteintes d’albinisme sont présentement commises en considération de certaines croyances liées à la sorcellerie, les stigmatisations originelles sont nées des conquêtes territoriales occidentales à compter du XVIIe siècle. En effet, tandis que les colonies hollandaises les comparaient à des « blattes », les Français, eux, les assimilaient à des « blafards », « des sauvages blancs et livides » 6. C’est dans ce contexte délétère de négation de l’humanité des individus dits sauvages que le nom « albinos » a été inventé 7. Mis au ban de la société, ces derniers ne sont que les victimes de la culture européocentriste : une vision hiérarchisant la diversité des humains autour de la figure emblématique de l’homme blanc occidental. A ce titre, les individus atteints d’amélanisme sont jugés entièrement différents parmi les blancs, Voltaire énonçant d’ailleurs que « leur blancheur n’est pas la nôtre : rien n’incarnât, nul mélange de blanc et de brun » 8. Un tel propos rejoint dès lors l’affirmation de Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue français : « On refuse d’admettre le fait même de la diversité culturelle ; on préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit »9.

Dans le cadre de cet héritage colonial discriminatoire à l’encontre des personnes atteintes d’amélanisme, la perpétuation des stigmatisations s’est poursuivie sur le continent africain sous l’angle de la superstition. En effet, les pratiques néfastes de sorcellerie ont entrainé d’importantes violations des droits de l’homme, spécifiquement le bannissement des communautés, le prélèvement de certaines parties corporelles – une pratique très lucrative pour les braconniers, un membre pouvant atteindre jusqu’à 5000 dollars à la vente – les profanations de sépulture mais aussi la torture et les meurtres 10. A ce titre – et justement rappelé par les instances onusiennes – une telle action viole manifestement, d’une part, les articles 3 et 6, respectivement de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui prévoit que tout individu a le droit à la vie et à la sécurité de sa personne et, d’autre part, les articles 2 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) sur l’interdiction absolue et non dérogeable de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 11. Par conséquent, dans des sociétés ou cohabitent croyances et mythes découlant de la superstition, la ritualité des agressions amélaniques catalyse multiples formes de persécutions et de discriminations à leur égard. A titre d’exemple, nombreuses furent les attaques reposant sur le mythe selon lequel les parties du corps des individus atteints d’albinisme – utilisées à des fins de sorcellerie – peuvent faciliter l’acquisition de la fortune.


La vulnérabilité de ces personnes face aux agressions rituelles a donc nécessité la mise en place de mesures spécifiques de protection, notamment afin de promouvoir les bonnes pratiques concernant la réalisation de leurs droits. A ce titre, le 10 avril 2015, le Conseil des droits de l’homme a nommé une Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme 12. Première personnalité à occuper ce poste, Ikponwosa Ero, avocate Nigériane, a inscrit l’albinisme dans une approche fondée sur le handicap afin de permettre une pleine inclusion sociale en tant que membre d’une communauté, les amélaniques étant souvent frappées d’ostracisme 13. Désormais, les États parties se doivent de respecter les dispositions issues de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies adoptée le 13 décembre 2006 – spécifiquement le Malawi où les conditions sociétales des amélaniques sont préoccupantes. En effet, la majorité des communications de l’Experte étant adressées au gouvernement Malawien, la finalité est de s’attaquer aux causes profondes des crimes perpétrés contre les personnes atteintes d’amélanisme 14. Aussi, nombreux furent les États – où la situation était préoccupante concernant les agressions des individus atteints d’albinisme – à avoir déployé des mesures spéciales pour préserver le droit à la vie qui est le leur : les poursuites engagées contre les agresseurs – spécifiquement en Tanzanie – la réalisation de campagnes de mobilisation de l’opinion publique ; la condamnation publique des agressions amélaniques 15. A titre d’exemple, le gouvernement Burundais a agréé l’association « albinos sans frontières », permettant aux personnes atteintes d’amélanisme de faire valoir leur droit et à défendre leur cause 16.


Toutefois, si des évolutions significatives ont eu lieu – en particulier la proclamation du 13 juin comme Journée mondiale de sensibilisation à l’albinisme – l’immunité dont jouissent aujourd’hui les auteurs d’agressions commises à l’encontre des individus atteints d’amélanisme continue d’inquiéter. En effet, l’échec institutionnel perpétuant l’impunité serait principalement dû à l’invisibilité des violations des droits commises en considération de certaines croyances liées à la sorcellerie, « lacune pouvant être en partie due à la difficulté de définir les termes « sorciers » ou « sorcières » à travers les cultures »17. Phénomène polymorphe, la sorcellerie semble, de surcroît, fonctionner selon une certaine assignation identitaire, les victimes étant majoritairement des individus marginalisés. A ce titre, les agressions amélaniques – sous l’angle de la superstition – ne sont en réalité que le fruit d’une finalité purement matérialiste, l’économie de l’occulte offrant « les moyens de produire de la richesse » dans des États marqués par un appauvrissement général de la population 18.

Enfin, perpétuer l’emploi du nom « albinos » – en particulier dans les instances onusiennes – continue de proclamer ce que leurs concepteurs ont voulu transmettre : « les albinos ne sont point un peuple mais une variété très accidentelle parmi les hommes »19. Désormais, il apparaît donc nécessaire d’employer le nom « amélanisme » pour désigner les « amélaniques », un langage substantiel dénué de connotation stigmatique 20 – l’objectif étant de reloger une fois pour toutes le poids de l’ethnocentrisme européen aux annales de l’histoire de l’humanité.

Par Emma BLAIN, Antonin DELAUNE, Clémence GUILMIN, Louise POELAERT-ROCH, Tom SALEIX





RÉFÉRENCES

1 : A. HAUCHARD, « Le médecin refuse de me donner la pilule à cause de ma peau », Le Monde, 2 mars 2017, disponible ici.

2 : « Malawi. De nouveaux homicides et enlèvements de personnes albinos font craindre une escalade dangereuse de la violence », Amnesty International, 4 février 2021, disponible ici.

3 : Bureau des droits de l’homme des Nations unies, « Albinisme : au-delà de la race, de l’ethnicité et du genre », juin 2015, disponible ici.

4 : C. BRAJEUL, « Pourquoi y-a-il plus d’albinisme en Afrique qu’en Europe ? », Libération, 13 juin 2017, disponible ici.

5 : « Albinisme : au-delà de la race, de l’ethnicité et du genre », Op, cit.

6 : P. JEANBRUN, « L’albinisme : données historiques », Histoire des sciences médicales, février 2013, disponible ici.

7 : « De l’albinisme à l’amélanisme », Déclaration de Montréal, 13 juin 2018, disponible ici.

8 : VOLTAIRE, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 1756, 508 p.

9 : C. LEVI-STRAUSS, Race et Histoire, 1952, 85 p.


10 : I. ERO, Note conceptuelle sur l’élimination des pratiques néfastes : accusations (d’utilisation malveillante) de sorcellerie et agressions rituelles, mars 2020, disponible ici.

11 : Voir par exemple : Expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, Communication adressée au Gouvernement Malawien, AL MWI 2/2021, 26 avril 2021, disponible ici.


12 : Conseil des droits de l’homme, Nomination d’un Expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, A/HRC/RES/28/6, 10 avril 2015, disponible ici.

13 : I. ERO, « Un mouvement international pour les droits des personnes atteintes d’albinisme », Open Society Foundations, 29 mai 2019, disponible ici.

14 : Voir par exemple : Expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, Communication adressée au Gouvernement Malawien, AL MWI 1/2021, 19 mai 2021, disponible ici.

15 : Conseil des droits de l’homme, Résolution adoptée sur la coopération technique en vue de prévenir les agressions contre les personnes atteintes d’albinisme, A/HRC/RES/24/33, 8 octobre 2013, disponible ici.


16 : Ministère de la solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre Burundais, Réponses au questionnaire du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, 2014, disponible ici.


17 : Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Rapport, A/HRC/11/2, 27 mai 2009, disponible ici.

18 : B. FALL, Sorcellerie et albinisme en Afrique subsaharienne, 2018, 148 p.


19 : C-J. PANCKOUCKE, Encyclopédie méthodique de médecine par une société de médecins, Paris, 1787, p.613-614.

20 : « De l’albinisme à l’amélanisme », Op, cit.

BIBLIOGRAPHIE

I) OUVRAGES


FALL B., Sorcellerie et albinisme en Afrique subsaharienne, 2018, 148 p.


LEVI-STRAUSS C., Race et Histoire, 1952, 85 p.


PANCKOUCKE C-J., Encyclopédie méthodique de médecine par une société de médecins, Paris, 1787, p.613-614.


VOLTAIRE, Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 1756.


II) JURISPRUDENCE


Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Rapport, A/HRC/11/2, 27 mai 2009, disponible ici.


Conseil des droits de l’homme, Résolution adoptée sur la coopération technique en vue de prévenir les agressions contre les personnes atteintes d’albinisme, A/HRC/RES/24/33, 8 octobre 2013, disponible ici.


Conseil des droits de l’homme, Nomination d’un Expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, A/HRC/RES/28/6, 10 avril 2015, disponible ici.


Expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, Communication adressée au Gouvernement Malawien, AL MWI 2/2021, 26 avril 2021, disponible ici.


Expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, Communication adressée au Gouvernement Malawien, AL MWI 1/2021, 19 mai 2021, disponible ici.


III) ARTICLES JURIDIQUES


Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, article 2 et 16.


Déclaration universelle des droits de l’homme, article 3.


Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 6.


ERO I., Note conceptuelle sur l’élimination des pratiques néfastes : accusations (d’utilisation malveillante) de sorcellerie et agressions rituelles, mars 2020, disponible ici.


IV) SOURCES ÉLECTRONIQUES


Amnesty International, « Malawi. De nouveaux homicides et enlèvements de personnes albinos font craindre une escalade dangereuse de la violence », 4 février 2021, disponible ici.


Bureau des droits de l’homme des Nations unies, « Albinisme : au-delà de la race, de l’ethnicité et du genre », juin 2015, disponible ici.


Déclaration de Montréal, « De l’albinisme à l’amélanisme », 13 juin 2018, disponible ici.


Ministère de la solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre Burundais, Réponses au questionnaire du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, 2014, disponible ici.


ERO I., « Un mouvement international pour les droits des personnes atteintes d’albinisme », Open Society Foundations, 29 mai 2019, disponible ici.


JEANBRUN P., « L’albinisme : données historiques », Histoire des sciences médicales, février 2013, disponible ici.


HAUCHARD A., « Le médecin refuse de me donner la pilule à cause de ma peau », Le Monde, 2 mars 2017, disponible ici.


Libération, « Pourquoi y-a-il plus d’albinisme en Afrique qu’en Europe ? », 13 juin 2017, disponible ici.


Featured Posts
Articles récents
bottom of page