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L'arrêt de la CADHP du 22 septembre 2022 sur le Sahara-Occidental


L'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 22 septembre 2022 sur le Sahara-Occidental : une décision nuancée mais un espoir pour l'avenir



Le 22 septembre 2022, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples rendait un arrêt sur une affaire relative à l’autodétermination la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD). Le requérant alléguait que le vote de huit États membres[1] de l’Union Africaine (UA) en faveur de l’admission du Maroc à l’UA[2] sans condition de cessation de l’occupation de la RASD, constitue une violation du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.

La question posée à la Cour est celle de savoir si les États défendeurs, en votant en faveur de l’admission du Maroc à l’UA en 2017, se sont soustraits à leur obligation d’assistance au peuple sahraoui et commis un fait internationalement illicite susceptible d’engager leur responsabilité.

Trois précisions : l’obligation des États d’aider les peuples dans leur libération émane de l’article 20 de la Charte africaine des droits de l’homme[3]. Le fait internationalement illicite nait de la violation d’une obligation internationale de l’État par ses actions ou omissions[4]. Enfin, le droit à l’autodétermination est une norme impérative[5] acceptée et reconnue par la communauté internationale et à laquelle aucune dérogation n’est permise[6]. Si d’aventure cette norme est violée, les États ne doivent pas reconnaitre la situation y relative ni participer à son maintien[7].

Dans son arrêt, la Cour reconnaît que l’occupation marocaine constitue une violation du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination[8]. Elle se nuance néanmoins en précisant que la décision d’admettre le Maroc au sein de l’UA relève d’une décision de la Conférence de l’UA, laquelle dispose d’une personnalité juridique[9] et non pas d’une décision individuelle des États.

La Cour opère une distinction entre la décision des États et celle de la Conférence. Elle précise qu’au visa de l’article 20 de la Charte, rien n’oblige les États à saisir la Conférence pour conditionner l’admission du Maroc et que cette non-action ne saurait constituer une violation de leur obligation de prêter assistance à la RASD[10]. La Cour souligne que le devoir d’assistance n’impose pas aux États d’adopter une quelconque mesure spécifique. Les États ont ainsi le loisir de déterminer la manière dont ils apportent leur soutien[11]. La Cour conclut que le vote en faveur de l’admission du Maroc ne saurait être considéré comme une reconnaissance de l’occupation[12].

Toutefois, trois contre-arguments peuvent être opposés à la Cour. Premièrement, la décision de la Conférence est la somme des décisions des États. Or, au paragraphe 320 de son arrêt, la Cour reconnait que la décision de la Conférence est susceptible d’être contestée pour son incompatibilité avec l’Acte Constitutif de l’UA. Par analogie, si la décision de la Conférence peut être contestée, les décisions des États pourraient identiquement être remises en question.

Deuxièmement, le vote en faveur de l’admission d’un État à l’UA, occupant lui-même le territoire d’un autre État de l’UA, sans poser la condition de la cessation de l’occupation, peut être entrevu comme une assistance au maintien d’une situation internationalement illicite.

Enfin, à la lumière de l’engagement de l’Organisation de l’Unité Africaine et de l’UA en faveur de l’autodétermination des peuples[13], la conditionnalité de l’admission du Maroc à la cessation de l’occupation de la RASD aurait pu être une condition sine qua non, en témoigne le caractère potentiellement incompatible de l’admission du Maroc à l’Acte Constitutif de l’UA.

Par l’étude de cet arrêt, on décèle cette aporie que la Cour, malgré qu’elle reconnaisse que l’admission du Maroc peut être contestée, est réticente à condamner les États pour leurs votes individuels. C’est en ce sens qu’elle insiste sur le caractère propre et distinct de la décision de la Conférence sur laquelle, au visa de ses statuts[14], elle n’a pas compétence d’examen[15].

Néanmoins, cette décision pourra servir de jurisprudence à d’autres États ou ONG souhaitant porter des affaires pour défendre les droits du peuple sahraoui, en apportant un axe différent à leur stratégie contentieuse, notamment en envisageant une procédure consultative.

Dans un cadre plus global, cette décision s’inscrit dans un contexte géopolitique délicat autour de l’autodétermination de la RASD, laquelle a été l’un des éléments menant à la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat, ainsi qu’à deux crises diplomatiques, successivement entre Alger et Madrid[16] et Tunis et Rabat[17].

Bibliographie


Conventions

Union Africaine, Acte Constitutif de l’Union Africaine, Lomé, Togo, 2000.

Organisation de l’Unité Africaine, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Nairobi, Kenya, 1981.

Union Africaine, Règlement intérieur de la Cour Africaine des droits de l’homme, Arusha, Tanzanie, 2000.

Organisation de l’Unité Africaine, Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme, Ouagadougou, Burkina Faso, 1998.

Nations-Unies, Projet d’article sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001.

Nations-Unies, Convention de Vienne sur le Droit des Traités, 1969.


Jurisprudences

Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Bernard Mornah c. Bénin et 7 autres États, requête n°028/2018, 22 septembre 2022.


Articles de presse

E. GIVELET, S. HERVÉ, H. MGHARFAOUI, L. IVOULE-MOUSSA, « Le revirement de l’Espagne sur la question du Sahara-Occidental », aixhumanitaire.org, 2022.

Le Monde avec AFP, « Crise diplomatique entre l’Algérie et le Maroc à propos du Sahara-Occidental », lemonde.fr, 27 août 2022.

[1] Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Malawi, Tunisie et Tanzanie [2] Le Maroc a quitté l’Organisation de l’Unité Africaine en 1984 après l’admission du Sahara-Occidental. [3] Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Bernard Mornah c. Bénin et 7 autres États, requête n°028/2018, 22 septembre 2022, §314. [4] Nations-Unies, Projet d’article sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, article 2. [5] Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Bernard Mornah c. Bénin et 7 autres États, Op.cit §298. [6] Nations-Unies, Convention de Vienne sur le droit des traités, article 53. [7] Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Bernard Mornah c. Bénin et 7 autres États, Op.cit §298. [8] Ibid, §303. [9] Ibid §319. [10] Ibid, §§313-314. [11] Ibid, §314. [12] Ibid, §320. [13] Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Bernard Mornah c. Bénin et 7 autres États, requête n°028/2018, 22 septembre 2022, §§ 291-292 [14] A la lecture conjointe de l’article 29 du Règlement intérieur de la Cour et des articles 3 et 4 du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme, la Cour n’a compétence en matière contentieuse qu’à l’égard des États. Or, en matière consultative, tous les États membres de l’UA ainsi que l’UA elle-même peuvent soumettre une demande d’avis consultatif. En l’espèce, ce moyen aurait pu être davantage pertinent. [15] Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Bernard Mornah c. Bénin et 7 autres États, Op.cit §320 [16] E. GVELET, S. HERVÉ, H. MGHARFAOUI, L. IVOULE-MOUSSA, « Le revirement de l’Espagne sur la question du Sahara-Occidental », Aix Humanitaire, disponible ici. Consulté le 2 octobre 2022. [17] LE MONDE avec AFP, « Crise diplomatique entre l’Algérie et le Maroc à propos du Sahara-Occidental », Le Monde, 27 août 2022, disponible ici. Consulté le 29 septembre 2022.



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