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Droit à l'avortement : quelles protections par la Pologne et la CEDH ?

Les législations nationales des pays européens sont plus ou moins strictes en matière d’avortement. Sont minoritaires celles qui sont plus restrictives et qui, au nom du droit à la vie de l’embryon, prônent une interdiction absolue de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) (Malte) ou quasi-absolue (Pologne, Irlande) ; puis, sont majoritaires celles qui favorisent le droit de la femme à pouvoir disposer de son corps librement et qui consacrent pleinement un droit à l’avortement, sans conditions (Espagne, France) ou sous certaines conditions (Royaume-Uni, Finlande). Si la consécration du droit à l’avortement dans les différentes législations européennes n’est pas une obligation, il est possible de noter une homogénéisation des législations favorables à l’avortement.

Au sein de la communauté européenne, la Pologne a un des régimes juridiques les plus stricts quant à la question de l’IVG. D’après une loi polonaise de 1993, l’avortement est autorisé uniquement en cas de viol, d’urgence vitale ou de malformation grave du fœtus[i]. En 2016 et 2018, deux projets de loi poursuivant l’interdiction totale de l’avortement avaient échoué suite à de nombreuses manifestations[ii]. Le 22 octobre 2020, le tribunal constitutionnel polonais a rendu un arrêt controversé, déclarant l’avortement pour motif de « malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable potentiellement mortelle pour le fœtus »[iii] inconstitutionnel. Cet arrêt inédit fait suite à une requête du parti au pouvoir ultra-conservateur Droit et Justice, qui qualifie l’avortement d’« eugénique » et de « contraire au principe de respect de la dignité humaine »[iv]. En réponse à des manifestations massives et quotidiennes, le gouvernement polonais a reporté la publication de l’arrêt, qui conditionne son entrée en vigueur. L’application de cet arrêt reviendrait en pratique à prohiber l’IVG, étant donné qu’en 2019, 96% des 1 100 avortements pratiqués en Pologne concernaient des fœtus atteints d’un handicap ou de malformation grave[v]. En outre, cela mettrait d’autant plus la vie des femmes en danger, en les contraignant à mener cette pratique médicale clandestinement[vi].


Sur certaines questions délicates telles que la détermination du point de départ du droit à la vie, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CrEDH) évite de prendre position par soucis d’ingérence dans les valeurs morales de certains systèmes nationaux. Bien que le droit à la vie soit protégé par le droit européen[vii], et que la Cour reconnaisse un certain consensus, une ample marge d’appréciation a été concédée aux États dans son arrêt A.B.C c. Irlande compte tenu de la sensibilité de la question[viii]. Cette marge de manœuvre nationale vise principalement à accepter que les évolutions sociales puissent s’opérer à différentes vitesses parmi les pays européens[ix]. Cependant il existe deux limites à cette marge. Premièrement, une fois que les États ont reconnu le droit à l’avortement ils doivent s’assurer que le cadre juridique interne permette l’effectivité et l’accessibilité de ce droit[x]. La Cour a à ce titre déjà condamné des démarches administratives trop longues qui ne permettaient pas à la requérante d'avorter dans le délai légal[xi]. Dans un second temps, lorsque les États limitent le droit à d’avortement, ils ne peuvent aller à l’encontre de l’interdiction absolue des traitements inhumains et dégradants[xii]. Les pressions systématiques subies par une femme souhaitant avorter ont été qualifiées comme telles compte tenu de sa vulnérabilité, caractérisant ainsi une violation de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l’homme[xiii]. Malgré ces multiples condamnations, l’accès des femmes polonaises à l’avortement est de plus en plus entravé, comme l’illustre la situation actuelle.


Le débat sur l'avortement en Pologne est dominé par les convictions politiques et religieuses de partis tels que Droit et Justice qui se transcrivent en mauvaise volonté institutionnalisée. La création d'un droit à l'avortement européen pourrait remédier dans une certaine mesure à l'ineffectivité que l'on observe aujourd'hui. Cela étant, elle risquerait de provoquer une contestation importante contre le pouvoir de la CrEDH, et par extension de l'Europe en tant qu’entité supranationale, en imposant une vision sociale et culturelle dominante à laquelle tous les pays européens n'adhèrent pas.


Hortense del Litto, Alexandra Legentil, Dilara Simsek Araiz, Milla Sallé

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NOTES

[i] Article 41 “The Family Planning, Human Embryo Protection and Conditions of Permissibility of Abortion Act”, 1993 [ii] Iwaniuk, J., 2020, “En Pologne, l’avortement devient quasiment illégal après une décision de justice », Le Monde [iii] Human Rights Watch, 2020, “Pologne : Le Tribunal constitutionnel opère un retour en arrière quant aux droits reproductifs” [iv] Iwaniuk, J., 2020, “En Pologne, l’avortement devient quasiment illégal après une décision de justice », Le Monde [v] 2020, “En Pologne, le Tribunal constitutionnel favorable à un nouveau durcissement du droit à l’avortement”, Le Monde [vi] Le Monde avec AFP, 2020, “Pologne : des manifestants contre l’interdiction quasi totale de l’avortement bloquent plusieurs villes”, Le Monde [vii] Articles 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Charte Européenne des Droits de l’Homme [viii] CEDH, Boso c. Italie, Requête nº 50490/99, 5 septembre 2002 : ‘’Aux yeux de la Cour, une telle prévision (loi italienne qui interdit l’avortement) ménage un juste équilibre entre la nécessité d’assurer la protection du fœtus et les intérêts de la femme.’’ [ix] CEDH, Schalk et Kopf c. Autriche, Requête n° 30141/04, 29 juin 2010, §97 [x] CEDH, Tysiac c. Pologne, Requête n° 5410/03, 20 mars 2007 ; CEDH, A. B. C. c. Irlande, Requête n° 25579/05 16 décembre 2010, § 245 [xi] CEDH, R.R. c. Pologne, Requête nº 27617/04, 28 décembre 2011 [xii] Article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme [xiii] CEDH, P. et S. c. Pologne, Requête nº 57375/08, 30 octobre 2012

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