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La Cour européenne des droits de l’Homme et la protection des lanceurs d’alerte

L’année 2020 a été marquée par un contexte global de dénonciations des violences policières et des dysfonctionnements systémiques. La réponse contestée de certains Etats a créé un cercle continu de dénonciations auquel les autorités publiques ont souhaité mettre fin par la restriction des libertés, dont la liberté d’information. Dans ce contexte de risque permanent d’atteinte aux droits de l’Homme, l’action des lanceurs d’alerte est d’autant plus importante qu’elle est gravement menacée.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a été la première juridiction à réellement consacrer un statut et une protection aux donneurs d’alerte. Ce statut protecteur correspond à l’idée selon laquelle, dans une société démocratique, les médias et l’opinion publique doivent avoir la possibilité de dénoncer des pratiques mettant en péril l’État de droit sans risque de sanction. La Cour a établi ce statut dans l’arrêt Guja c. République de Moldavie, rendu le 12 février 2008[1]. Cet arrêt est devenu un arrêt de principe qui a notamment permis aux juges internes de suppléer aux carences de la loi[2]. Cependant, les jurisprudences de la CEDH qui ont suivi ont mis en évidence le caractère restrictif de la définition de lanceur d’alerte.


Dans le cas d’espèce, le directeur de la section presse du bureau du procureur général de Moldavie (le requérant) avait transmis à un journal des correspondances entre des hauts représentants de l’État et le parquet général. Dans l’une des lettres, le président du Parlement demandait au procureur de s’impliquer personnellement dans une enquête visant des policiers accusés d’abus de pouvoir. Suite à cet échange, les poursuites furent abandonnées. Les lettres ont été rendues publiques et le requérant fut licencié pour faute grave. La CEDH a considéré que ce licenciement constituait une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, consacrant la liberté d’expression, le droit d’être informé et la liberté de communiquer des informations. C’est dans cette décision que la Cour a examiné pour la première fois la possibilité qu’un fonctionnaire viole son obligation de loyauté et de confidentialité envers son employeur. En l'espèce, elle a estimé que l'intérêt public l'emportait sur cette obligation et a assuré une protection au fonctionnaire. Pour en arriver à cette solution, la Cour a édicté cinq critères qui constituent désormais le statut de lanceur d’alerte : l’intérêt public que présentait l’information divulguée, son authenticité, l’impact du dommage causé par cette divulgation, la bonne foi du requérant et enfin la gravité de la peine qui lui a été infligée. La Cour vérifie également si la personne ne disposait pas d’autres moyens effectifs avant de divulguer au public ses informations[3]. En outre, la Cour a, dans ses jurisprudences postérieures, réitéré son raisonnement, et ainsi entériné le régime juridique établi en 2008[4]. Elle a également inclus dans le régime des lanceurs d’alerte les relations de travail relevant du secteur privé, même si, selon elle, ce devoir de loyauté est plus fort pour les fonctionnaires que pour les salariés du secteur privé[5].


Cependant, il y a lieu d’observer que la Cour restreint le statut de lanceur d’alerte à la sphère professionnelle. En effet, dans un arrêt rendu contre la Bosnie-Herzégovine[6], la Cour a refusé d’accorder ce statut en considérant que les requérantes n'avaient pas agi dans le cadre d’une relation de travail. Elle considère que c’est de cette relation que découle le devoir de loyauté et de confidentialité. Celle-ci constitue une caractéristique particulière du statut de lanceur d’alerte tel que défini dans sa jurisprudence[7]. Il est ici légitime de se demander si cela ne constitue pas une limite injustifiée à la liberté d’expression et au droit de communiquer des informations. En effet, pour la seule raison qu’elle agirait en dehors de son cadre professionnel, une personne qui révélerait des informations sur des actes illicites constituant un danger pour la démocratie, l’État de droit ou l'environnement, et qui agirait dans l'intérêt public, serait susceptible de se voir refuser le statut très protecteur de lanceur d’alerte par la CEDH. Cela pourrait être le cas de Julian Assange, exilé en Angleterre et poursuivi par les États-Unis pour avoir publié plusieurs documents confidentiels de l’armée américaine, mais n’ayant aucune relation de travail avec celle-ci. Le procès relatif à son extradition se déroule devant les juridictions britanniques, qui doivent rendre leur verdict en janvier 2021.


Ainsi, on constate que la protection accordée par la CEDH aux lanceurs d’alerte est solide mais limitée. En effet, la définition donnée n’est pas suffisamment large pour englober les actions légitimes initiées par des citoyens non liés par une relation de travail, qui sont, de fait, moins bien protégés. De plus, la longueur des procédures et les incertitudes quant à leur solution constituent un frein de taille et pourraient dissuader des initiatives pourtant nécessaires à la préservation de l'État de droit. La solution réside, dès lors, dans le renforcement des systèmes internes qui constituent le premier rempart de protection de la démocratie.


BIBLIOGRAPHIE


Guide sur l’article 10 de la CEDH, [disponible ici].


Recommandation du Conseil de l’Europe CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d’alerte, adoptée le 30 avril 2014.


Site de La Maison des lanceurs d’alerte [disponible ici].


Discours de Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État, La liberté d’expression à l’âge d’Internet, le 28 avril 2017, [disponible ici].


Colloque européen du Défenseur des droits, Protéger les lanceurs d’alerte : un défi européen, le 3 décembre 2019, [disponible ici].


BEULAY (M.), « Lanceurs d’alerte : la nécessité de l’établissement d’un statut en droit international ? », La Revue des droits de l’Homme, 12 juillet 2016.


LENOIR (N.), ancienne membre du Conseil d’État, Protection européenne des lanceurs d’alerte : une avancée et un défi, Le grand continent, 14 avril 2020.


PUYLAGARDE (M.), L'indispensable protection des lanceurs d'alerte, DAF magazine, 5 novembre 2020.


FARGE (P.), Lanceurs d’alerte : comment anticiper ?, Contrepoints, 29 Janvier 2019.


PIQUEMAL (M.), Lanceurs d’alerte : piège à convictions, Libération, 2 mars 2015.


KREMPP (G.), À Strasbourg, Dedalus licencie un lanceur d’alerte sur la protection des données de santé, Rue89 Strasbourg, 22 octobre 2020.


CHATEAURAYNAUD (F.), Alertes et lanceurs d'alerte, Humensis (collection Que sais-je?), 2020, 128 p. [Extraits].


NOTES DE BAS DE PAGE

[1] CEDH, Guja c. République de Moldavie, 12 février 2008, n°14277/04. [2] C. Cass. du Grand-Duché de Luxembourg, 11 janvier 2018, n°3912 ; C. Cass. (France), Soc., 30 juin 2016, n°15-10.557. [3] CEDH, Martchenko c. Ukraine, 19 février 2009, n°4063/04, §46 ; CEDH, Guja c. République de Moldavie, 12 février 2008, n°1427A7/04, §73. [4] CEDH, Guja c. République de Moldavie (n°2), 27 février 2018, n°1085/10 ; CEDH, Bucur et Toma c. Roumanie, 8 janvier 2013, n° 40238/02. [5] CEDH, Heinisch c. Allemagne, 21 Juillet 2011, n° 28274/08, §64. [6] CEDH, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine, 27 juin 2017, n°17224/11, §80. [7] CEDH, Guja c. République de Moldavie, 12 février 2008, n°1427A7/04, §72.

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