top of page

La grossesse forcée à la lumière de l'affaire Ongwen


LA GROSSESSE FORCÉE À LA LUMIÈRE DE L’AFFAIRE ONGWEN : AVANCÉES JURISPRUDENTIELLES SUR UN CRIME REPRODUCTIF EN CONSTRUCTION


Les crimes sexuels et reproductifs ont trouvé, au sein du Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI), une place nouvelle. L’une des principales innovations de ce texte en la matière, a été de considérer la grossesse forcée comme un crime en soi, et non plus comme un potentiel élément aggravant du viol[1]. En effet, la grossesse forcée, définie comme « la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international »[2] est, depuis 1998, un crime de guerre et un crime contre l’humanité[3]. Deux éléments sont requis pour caractériser une grossesse forcée. D’un côté, un élément matériel qui implique de retenir captive une femme ayant été mise enceinte contre son gré, c'est-à-dire de l’empêcher par la détention de choisir l’issue à donner à sa grossesse. D’un autre côté, un élément moral qui implique que l’auteur ait connaissance de la grossesse de sa victime et la retienne prisonnière avec l’intention générale d’adopter un comportement illicite et l’intention spéciale de violer le droit international. Une telle définition, fruit d’un compromis interétatique[4], pouvait paraître imprécise et des éclaircissements par la jurisprudence étaient nécessaires[5]. Ainsi, la décision de la Cour dans l’affaire Ongwen était attendue, la Procureure ayant pour la première fois retenue des charges de grossesses forcées. Dans quelles mesures cette affaire, jugée en première instance le 04 février 2021[6], a-t-elle permis de répondre aux interrogations relatives à ce crime ?

En poursuivant et condamnant Dominic Ongwen – chef de guerre dans le conflit ougandais[7] – sur le fondement du crime de grossesse forcée, la décision de la CPI a précisé le cadre relatif à l’exigence d’une intention spéciale. En effet, un doute persistait depuis l’adoption du Statut de Rome quant à l’acte visé par celle-ci. Les avocats de D. Ongwen, reprenant les arguments de certains juristes, défendaient la thèse selon laquelle cette intention s’appliquait à la fécondation forcée. La Cour, dans cette affaire, rejette cette position et affirme que l’intention spéciale porte sur la détention de la femme mise enceinte de force[8].

A partir de cette précision, la CPI a également défini les modalités d’application de l’intention spéciale. L’article 7(2)(f) du Statut de Rome prévoit deux hypothèses : l’intention « de modifier la composition ethnique d’une population » – qui ne s’applique pas en l’espèce – ou « de commettre d’autres violations graves du droit international ». Dans cette affaire, après avoir reconnu la culpabilité de D. Ongwen pour mariages forcés, torture, viols et esclavage sexuel, la Cour a reconnu que la détention de ces femmes avait pour finalité de perpétrer de tels crimes. Par cette condamnation, elle s’affranchit du seul critère ethnique, historiquement retenu pour qualifier la grossesse forcée, et interprète les « violations graves du droit international » comme synonymes des autres crimes relevant de sa compétence[9]. Cette interprétation pourrait à l’avenir encourager le Procureur à retenir plus facilement les charges de grossesse forcée.

Si à l’occasion de cette affaire, la Cour a précisé que l’auteur de la grossesse forcée n’est pas nécessairement la personne qui met la victime enceinte – mais bien celle qui la retient captive[10] –, cette décision n’a toutefois pas permis de répondre aux interrogations[11] que cette configuration pose. Une première question est due au fait que l’auteur du crime de grossesse forcée doit savoir que la victime est enceinte et qu’elle a été mise enceinte de force. Plus précisément, elle concerne le niveau de preuves requis quant à cette connaissance lorsque l’auteur de la fécondation forcée est une tierce personne[12]. Une seconde question concerne les droits de la défense de ce tiers, jugé implicitement en son absence, dans une affaire de grossesse forcée[13]. En effet, pour juger de ce crime, le caractère forcé de la conception est pris en compte comme un élément de circonstances, ce qui revient à statuer sur un acte répréhensible[14] alors même que la personne l’ayant commis n’est pas présente. Or dans le cas de D. Ongwen, les charges retenues ne concernaient que les femmes qu’il avait violées, la CPI n’a donc pu se prononcer sur ces points. Ainsi, des incertitudes persistent et rappellent la nécessité de précisions jurisprudentielles.

La condamnation de D. Ongwen n’est pas définitive et la Cour pourrait être amenée à clarifier sa position en appel. Toutefois, cette décision a d’ores et déjà démontré l’engagement de la Procureure sortante, Fatou Bensouda, contre les crimes sexuels et reproductifs. Reste à savoir si son successeur, Karim Khan, s'intéressera à son tour à ces crimes permettant le développement d’une jurisprudence éclairante en la matière.

Par Lison DUCASSE, Margaux GHERARDI, Elise GAREL, Elise GOY, Gillian POUSSOT


RÉFÉRENCES

[1] Dans le cadre des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR) les actes de grossesses forcées, résultant de viols, aux fins de modifier la composition ethnique d’un groupe n’ont pas été incriminés bien que les jugements fassent références à ces pratiques. Cf. TPIY, Trial Chamber, Initial Indictment, Gagovic (IT-96-23), 19 June 1996, §9.3 [available here] ; TPIY, Trial Chamber, Review of the Indictments Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, Karadzic and Mladic (IT-95-5-R61 & IT-95-18-R61), 11 July 1996, § 94 [available here]. Par ailleurs, la CPI a considéré que la grossesse forcée n’était qu’un élément aggravant du viol. Cf. CPI, Chambre de Première Instance III, Décision relative à la peine rendue en application de l’article 76 du Statut, Bemba (ICC-01/05-01/08), 21 juin 2016, §36 [disponible ici]. [2] Article 7(2)(f) du Statut de Rome [disponible ici]. [3][3] La grossesse forcée est un acte constitutif de crime contre l’humanité au titre de l’Article 7(1)(g) du Statut de Rome et un crime de guerre au titre des Article 8(2)(b)(xxii) pour les conflits armés internationaux et Article 8(2)(e)(vi) pour les conflits armés non-internationaux [disponible ici]. [4] L’introduction du crime de grossesse forcée dans le Statut de Rome a fait l’objet de nombreux débats et controverses entre les Etats participant à sa rédaction, notamment autour de la question de ce que criminalisait la disposition – la fécondation forcée ou la détention d’une femme enceinte visant à l’empêcher de choisir l’issue de sa grossesse – car certains Etats se méfiaient d’une éventuelle légalisation de l’avortement par ce biais. Ainsi, l’Article 7(2)(f) précise que « Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ». [5] Milan Markovic, “Vessels of Reproduction: Forced Pregnancy and the ICC”, Michigan State Journal of International Law n°16, 2007, pp.443-445 [available here]. [6] ICC, Trial Chamber IX, Trial Judgement, Case of The Prosecutor v. Dominic Ongwen (ICC-02/04-01/15), 4 February 2021 [available here]. D. Ongwen a été reconnu coupable de 61 crimes de guerre et crimes contre l’humanité. [7] Ce conflit a opposé la Lord Resistance Army (LRA) aux forces gouvernementales ougandaises. Ancien enfant soldat, D. Ongwen est par la suite devenu chef de guerre de la LRA. [8] CPI, Chambre préliminaire II, Confirmation des charges, Affaire Procureur c. Dominic Ongwen (ICC-02/04-01/15), 23 mars 2016, §98 [disponible ici]. [9] ICC, Trial Chamber IX, Trial Judgement, Case of The Prosecutor v. Dominic Ongwen (ICC-02/04-01/15), 4 February 2021, §§3060-3061 [available here]. [10] « Le crime de grossesse forcée est « la détention illégale d’une femme mise enceinte de force ». [...] ne dépend pas de l’implication de l’auteur dans la conception » CPI, Chambre préliminaire II, Confirmation des charges, Affaire Procureur c. Dominic Ongwen (ICC-02/04-01/15), 23 mars 2016, § 99 [disponible ici]. [11] Op. cit. Milan Markovic, “Vessels of Reproduction: Forced Pregnancy and the ICC”, p.444. [12] Rosemary Grey, “The ICC's First Forced Pregnancy Case in Historical Perspective”, Journal of International Criminal Justice, vol. 15(5), p.926, 2017. [13] Op. cit. Milan Markovic, “Vessels of Reproduction: Forced Pregnancy and the ICC”, p.444. [14] Constitutif d’un viol ou d’une insémination artificielle forcée.



Featured Posts
Articles récents
bottom of page